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11 janvier 2024

Publié le : 16/01/2024 16 janvier janv. 01 2024

Une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, l’occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1719 du code civil mettant à la charge du bailleur une obligation de délivrance des locaux loués, mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles. 

Cass, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 22-19.891, Publié au bulletin 
 

Historique

  • 18 janvier 2024
    Publié le : 26/01/2024 26 janvier janv. 01 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, le propriétaire du local n’est pas soumis à l’obligation de délivrance prévue par l’article 1719 du code civil. 

    Cass., Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 22-16.974, Publié au bulletin 

     
  • 18 janvier 2024
    Publié le : 24/01/2024 24 janvier janv. 01 2024
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Il résulte de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu’a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal. Une cour d’appel, qui constate qu’une société s’est vue confier une partie des tâches de démolition et terrassement incombant à un sous-traitant, consistant en l’évacuation, le transport et le traitement des terres excavées, en mettant en œuvre des compétences techniques et logistiques complexes, de sorte que son intervention ne pouvait être réduite à la fourniture de bennes ou à l’évacuation en déchetterie, peut en déduire que cette société a la qualité de sous-traitant de second rang. 

    Cass, Chambre civile 3, 18 janvier 2024, 22-19.472, Publié au bulletin 

     
  • 11 janvier 2024
    Publié le : 23/01/2024 23 janvier janv. 01 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Le congé signifié par le bailleur comportant une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes de celles du bail expiré doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction pour le locataire.

    Cass., Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 22-20.872, Publié au bulletin 


     
  • 17 janvier 2024
    Publié le : 23/01/2024 23 janvier janv. 01 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Veille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciaux
    Il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. 

    Cass. Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 21-23.909, Publié au bulletin 

     
  • 7 décembre 2023
    Publié le : 17/01/2024 17 janvier janv. 01 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Seul le liquidateur judiciaire, attrait dans la cause, a qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification, à son profit, de l’offre d’indemnisation préalable à la saisine du juge de l’expropriation. 

    Cass. Chambre civile 3, 7 décembre 2023, 22-21.409, Publié au bulletin 

     
  • 11 janvier 2024
    Publié le : 16/01/2024 16 janvier janv. 01 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, l’occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1719 du code civil mettant à la charge du bailleur une obligation de délivrance des locaux loués, mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles. 

    Cass, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 22-19.891, Publié au bulletin 

     
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