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7 février 2024

Publié le : 07/03/2024 07 mars mars 03 2024

La créance du garant financier du débiteur en procédure collective doit être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC lorsque le contrat de garantie financière est antérieur au jugement d’ouverture, peu important que la garantie n’ait pas encore été appelée.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, n° 22-21.052

Historique

  • 24 janvier 2024
    Publié le : 11/03/2024 11 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    En cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes, ou l’une des fonctions de direction éligibles, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

    Cass. Com, 24 janvier 2024, 22-10.413, Publié au bulletin - Légifrance 

     
  • 8 février 2024
    Publié le : 07/03/2024 07 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Il résulte de la combinaison des articles 380, 643 et 645 du code de procédure civile que les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par l'article 380 du même code, s'appliquent à l'appel du jugement de sursis à statuer. Dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s'appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l'assignation à fin d'autorisation, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l'introduction de l'appel.

    Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 février 2024, n°21-23.686
  • 8 février 2024
    Publié le : 07/03/2024 07 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Cette règle de procédure, dont la portée est générale et concerne toutes les audiences, sauf texte contraire, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2024, n°21-25.928
  • 7 février 2024
    Publié le : 07/03/2024 07 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    La créance du garant financier du débiteur en procédure collective doit être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC lorsque le contrat de garantie financière est antérieur au jugement d’ouverture, peu important que la garantie n’ait pas encore été appelée.

    Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, n° 22-21.052
  • 8 février 2024
    Publié le : 06/03/2024 06 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Il résulte de l’article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
     
    Cass. Civ. 2ème,  8 février 2024, 22-10.614, 
  • 7 février 2024
    Publié le : 06/03/2024 06 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La première chambre civile vient préciser le point de départ de l’action en réduction prévue au titre de l’article 921 du code civil. L’action est soumise à un double délai :elle doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. Cette dernière exigence n’a pas vocation à s’appliquer au délai incompressible de prescription quinquennale.
     
    Cass. Civ. 1ère, 7 février 2024, 22-13.665,  
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